M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.2. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2; Décision 11874, a. 1.
7.2. La Fédération déduit du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2.